JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 5

Article 5

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Répartition de la dotation pour les activités de sécurité sociale en 2024

Résumé En 2024, 700 millions d'euros sont répartis entre trois types d'activités de sécurité sociale selon leur importance et des groupes spéciaux.

Le montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, est fixé à 700 millions d'euros.
Ce montant est réparti entre les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 du même code, au prorata de la contribution de chacune d'elles pour la constitution du montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 précité :
1° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les huit groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 5, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison. L'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année précédente, valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-3 du même code ;
2° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les cinq groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 5, au prorata des recettes perçues au cours de l'année précédente par les établissements qui les composent. Ces recettes perçues au cours de l'année précédente sont établies sur la base des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du même code ;
3° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les quatre groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 5, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison. L'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année précédente, valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code et en application du 1° du I de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé.


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Version 1

Le montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, est fixé à 700 millions d'euros.

Ce montant est réparti entre les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 du même code, au prorata de la contribution de chacune d'elles pour la constitution du montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 précité :

1° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les huit groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 5, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison. L'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année précédente, valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-3 du même code ;

2° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les cinq groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 5, au prorata des recettes perçues au cours de l'année précédente par les établissements qui les composent. Ces recettes perçues au cours de l'année précédente sont établies sur la base des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du même code ;

3° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les quatre groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 5, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison. L'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année précédente, valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code et en application du 1° du I de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé.