JORF n°0304 du 24 décembre 2024

Article 141-1

Lors de la cession de biens forestiers, le produit est réparti entre la part affectée aux éléments figurant en immobilisations qui est inscrite sur la ligne « Produits des cessions d'immobilisations composant la forêt » et celle affectée aux stocks liés à l'activité forestière qui est inscrite sur la ligne « Ventes de bois ».

Article 141-2

Les revenus de la commercialisation de bois issus de coupes ayant un caractère cultural sont comptabilisés en produits forestiers annexes sur l'exercice sur lequel le produit est acquis.


Historique des versions

Version 1

Article 141-1

Lors de la cession de biens forestiers, le produit est réparti entre la part affectée aux éléments figurant en immobilisations qui est inscrite sur la ligne « Produits des cessions d'immobilisations composant la forêt » et celle affectée aux stocks liés à l'activité forestière qui est inscrite sur la ligne « Ventes de bois ».

Article 141-2

Les revenus de la commercialisation de bois issus de coupes ayant un caractère cultural sont comptabilisés en produits forestiers annexes sur l'exercice sur lequel le produit est acquis.