JORF n°0304 du 24 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation sur la prime d'émission

Résumé Certains frais peuvent être déduits de la prime d'émission si les statuts le permettent.

Article 133-1

En complément des éléments prévus par le règlement ANC n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général et si les statuts de l'entité le prévoient, les éléments suivants peuvent être imputés sur la prime d'émission :

- les frais d'établissement ;
- les commissions de souscription ;
- les frais de recherche des biens forestiers directement réglés par l'entité ;
- les frais d'acquisition des biens forestiers tels que les droits d'enregistrement, la TVA non récupérable et les frais de notaire.

Article 133-2

Si les statuts de l'entité prévoient la constitution d'un fonds de remboursement, les dispositions relatives au fonds de remboursement des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), prévues par le règlement n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux SCPI, s'appliquent.

Article 133-3

Les subventions d'investissement destinées à permettre le financement d'immobilisations amortissables sont comptabilisées dans les capitaux propres et rapportées au résultat au fur et à mesure de l'amortissement du bien.


Historique des versions

Version 1

Article 133-1

En complément des éléments prévus par le règlement ANC n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général et si les statuts de l'entité le prévoient, les éléments suivants peuvent être imputés sur la prime d'émission :

- les frais d'établissement ;

- les commissions de souscription ;

- les frais de recherche des biens forestiers directement réglés par l'entité ;

- les frais d'acquisition des biens forestiers tels que les droits d'enregistrement, la TVA non récupérable et les frais de notaire.

Article 133-2

Si les statuts de l'entité prévoient la constitution d'un fonds de remboursement, les dispositions relatives au fonds de remboursement des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), prévues par le règlement n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux SCPI, s'appliquent.

Article 133-3

Les subventions d'investissement destinées à permettre le financement d'immobilisations amortissables sont comptabilisées dans les capitaux propres et rapportées au résultat au fur et à mesure de l'amortissement du bien.