JORF n°0304 du 24 décembre 2024

Article 616-19

Les certificats d'économies d'énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.

Article 616-20

Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés en stocks conformément à l'article 616-10. Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition conformément à l'article 616-11.

Article 616-21

A la clôture de l'exercice, les certificats d'économies d'énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.

Article 616-22

La détention des certificats d'économies d'énergie n'étant pas liée aux obligations d'économies d'énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l'activité de vente d'énergie.
Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks en cas de cession.


Historique des versions

Version 1

Article 616-19

Les certificats d'économies d'énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.

Article 616-20

Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés en stocks conformément à l'article 616-10. Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition conformément à l'article 616-11.

Article 616-21

A la clôture de l'exercice, les certificats d'économies d'énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.

Article 616-22

La détention des certificats d'économies d'énergie n'étant pas liée aux obligations d'économies d'énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l'activité de vente d'énergie.

Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks en cas de cession.