JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'instruction budgétaire et comptable M. 21

Résumé L'arrêté du 20 décembre 2022 change les règles de comptabilité pour inclure la TVA à l'importation et les congés payés des agents.

Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

  1. Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 416 - Redevables - Contentieux est ainsi modifié :
    Dans l'encadré « Technique budgétaire et comptable », après les mots : « Crédit 4416 « Redevables - Contentieux » » est inséré une note de bas de page ainsi rédigée :
    « Écriture “cible” présentée sans les écritures intermédiaires au compte 4152 (voir commentaire du compte) »
  2. Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 41911 « Hospitalisés et consultants » est ainsi modifié :
    Après les mots « en cas de trop-perçu », les mots : « par le crédit du compte 466 “Excédents de versement” ou » sont supprimés.
  3. Au chapitre 2, paragraphe 4.5, après le commentaire de la TVA due intra-communautaire est inséré le commentaire relatif à la TVA due à l'importation ainsi rédigé :
    « TVA due à l'importation.
    Depuis le 1er janvier 2022, la TVA relative aux importations est recouvrée par la DGFiP lors du dépôt des déclarations périodiques de TVA par l'entité réalisant ces opérations, dès lors qu'elle est identifiée comme un redevable identifié à la TVA en France. Comme lors d'acquisitions intracommunautaires, cette nouvelle procédure permet à l'entité réalisant des opérations à l'importation, de bénéficier d'un mécanisme de collecte-déduction de la TVA directement sur sa déclaration sans avance de trésorerie puisque cette dernière est à la fois collectée et déductible.
    Comptablement, la TVA relative à ces opérations réalisées en dehors de l'Union Européenne est enregistrée au compte 4453.
    L'entité acheteuse doit, lorsque l'acquisition est destinée à l'une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf prorata éventuel) :

- une TVA à payer, au crédit du compte 4453 ;
- et une TVA déductible, au débit du compte 44562 « TVA déductible sur immobilisations » ou 44566 « TVA sur autres biens et services » selon la nature de l'achat.

Lors des opérations habituelles de liquidation de la TVA, c'est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration périodique de TVA par l'entité publique locale, le compte 4453 est débité par le crédit des comptes de TVA idoines, permettant ainsi de déterminer la TVA à payer ou le crédit de TVA à reporter.
Lorsque l'acquisition est destinée à l'une de ses activités non soumises à la TVA, l'entité enregistre la TVA due à l'importation au crédit du compte 4453 par le débit du compte d'achat concerné (classe 6 ou 2). Le compte 4453 est soldé par le crédit du compte 515 lors des opérations de liquidation de TVA. »
4. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du Compte 463 - Fonds en dépôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre »
b) Les mots : « fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés (4631) ; » sont supprimés.
c) Le commentaire du compte 4631 « Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés » est supprimé.
5. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du Compte 466 - Excédents de versement est ainsi modifié :
a) Après l'alinéa « Compte 466 - Excédents de versement » est inséré l'alinéa suivant :
« Les excédents de versement proviennent de l'encaissement d'une somme supérieure au montant restant à recouvrer ou de l'annulation d'un titre de recettes réglé par le redevable.
Le compte 466 « Excédents de versement » est crédité par le débit du compte 47141 « Recettes perçues en excédent à réimputer » (cf. commentaires du compte 47141).
Il est également crédité par le débit du compte 47143 « Flux d'encaissements à réimputer » lorsqu'un encaissement par flux doit, après vérification, être remboursé au tiers. ».
b) L'alinéa commençant par : « Le compte 466 “Excédents de versement” est crédité » et terminant par : « - du compte 4718 “Autres recettes à régulariser” » est supprimé.
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « - d'un compte de tiers pour le montant des sommes compensées avec d'autres créances de l'établissement ; » sont supprimés.
6. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du Compte 641 - Rémunérations du personnel non médical est ainsi modifié :
a) Après les mots « Compte 6411 “Personnel titulaire et stagiaire” » sont insérés les mots « Compte 6412 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” ».
b) Entre les commentaires du compte 641178 « Autres indemnités » et du compte 641371 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » est inséré le commentaire du compte 6412 « Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé » ainsi rédigé :
« Compte 6412 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” : Le compte 6412 retrace les indemnités de congés payés acquises à la clôture de l'exercice par le personnel. À la date d'arrêté des comptes, la sortie de ressources est certaine et est sans contrepartie future dans la mesure où elle correspond à la rémunération d'un service rendu par le personnel. Ce compte est débité, à la clôture de l'exercice, du montant des indemnités de congés payés acquises, par le crédit du compte 4282. Au cours de l'exercice suivant, il est crédité par le débit des comptes 4282. Cette écriture de contre-passation est opérée au vu d'un mandat d'annulation sur exercice courant ».
7. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du Compte 642 - Rémunérations du personnel médical est ainsi modifié :
Entre les commentaires du compte 6426 « « Temps de travail additionnel de jour » et 6428 « Autres rémunérations du personnel médical » est inséré le commentaire du compte 6427 « Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé » ainsi rédigé :
« Compte 6427 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” : cf.commentaire du compte 6412. » ».
8. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, le commentaire du Compte 74 - Subventions d'exploitation et participations est ainsi modifié :
Après les mots « des subventions de fonctionnement médecine légale (compte 7477) », est inséré le commentaire du compte 7481 ainsi rédigé :
« Les crédits nationaux d'ingénierie et d'amorçage ainsi que les prestations dérogatoires versés au titre de l'article 51 de la Loi de financement de la sécurité sociale 2018, véhiculés par le FISS, seront imputés sur le compte 7481. Les crédits régionaux d'ingénierie et d'amorçages resteront imputés sur le compte FIR 7471 ».


Historique des versions

Version 1

Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

1. Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 416 - Redevables - Contentieux est ainsi modifié :

Dans l'encadré « Technique budgétaire et comptable », après les mots : « Crédit 4416 « Redevables - Contentieux » » est inséré une note de bas de page ainsi rédigée :

« Écriture “cible” présentée sans les écritures intermédiaires au compte 4152 (voir commentaire du compte) »

2. Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 41911 « Hospitalisés et consultants » est ainsi modifié :

Après les mots « en cas de trop-perçu », les mots : « par le crédit du compte 466 “Excédents de versement” ou » sont supprimés.

3. Au chapitre 2, paragraphe 4.5, après le commentaire de la TVA due intra-communautaire est inséré le commentaire relatif à la TVA due à l'importation ainsi rédigé :

« TVA due à l'importation.

Depuis le 1er janvier 2022, la TVA relative aux importations est recouvrée par la DGFiP lors du dépôt des déclarations périodiques de TVA par l'entité réalisant ces opérations, dès lors qu'elle est identifiée comme un redevable identifié à la TVA en France. Comme lors d'acquisitions intracommunautaires, cette nouvelle procédure permet à l'entité réalisant des opérations à l'importation, de bénéficier d'un mécanisme de collecte-déduction de la TVA directement sur sa déclaration sans avance de trésorerie puisque cette dernière est à la fois collectée et déductible.

Comptablement, la TVA relative à ces opérations réalisées en dehors de l'Union Européenne est enregistrée au compte 4453.

L'entité acheteuse doit, lorsque l'acquisition est destinée à l'une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf prorata éventuel) :

- une TVA à payer, au crédit du compte 4453 ;

- et une TVA déductible, au débit du compte 44562 « TVA déductible sur immobilisations » ou 44566 « TVA sur autres biens et services » selon la nature de l'achat.

Lors des opérations habituelles de liquidation de la TVA, c'est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration périodique de TVA par l'entité publique locale, le compte 4453 est débité par le crédit des comptes de TVA idoines, permettant ainsi de déterminer la TVA à payer ou le crédit de TVA à reporter.

Lorsque l'acquisition est destinée à l'une de ses activités non soumises à la TVA, l'entité enregistre la TVA due à l'importation au crédit du compte 4453 par le débit du compte d'achat concerné (classe 6 ou 2). Le compte 4453 est soldé par le crédit du compte 515 lors des opérations de liquidation de TVA. »

4. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du Compte 463 - Fonds en dépôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre »

b) Les mots : « fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés (4631) ; » sont supprimés.

c) Le commentaire du compte 4631 « Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés » est supprimé.

5. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du Compte 466 - Excédents de versement est ainsi modifié :

a) Après l'alinéa « Compte 466 - Excédents de versement » est inséré l'alinéa suivant :

« Les excédents de versement proviennent de l'encaissement d'une somme supérieure au montant restant à recouvrer ou de l'annulation d'un titre de recettes réglé par le redevable.

Le compte 466 « Excédents de versement » est crédité par le débit du compte 47141 « Recettes perçues en excédent à réimputer » (cf. commentaires du compte 47141).

Il est également crédité par le débit du compte 47143 « Flux d'encaissements à réimputer » lorsqu'un encaissement par flux doit, après vérification, être remboursé au tiers. ».

b) L'alinéa commençant par : « Le compte 466 “Excédents de versement” est crédité » et terminant par : « - du compte 4718 “Autres recettes à régulariser” » est supprimé.

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « - d'un compte de tiers pour le montant des sommes compensées avec d'autres créances de l'établissement ; » sont supprimés.

6. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du Compte 641 - Rémunérations du personnel non médical est ainsi modifié :

a) Après les mots « Compte 6411 “Personnel titulaire et stagiaire” » sont insérés les mots « Compte 6412 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” ».

b) Entre les commentaires du compte 641178 « Autres indemnités » et du compte 641371 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » est inséré le commentaire du compte 6412 « Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé » ainsi rédigé :

« Compte 6412 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” : Le compte 6412 retrace les indemnités de congés payés acquises à la clôture de l'exercice par le personnel. À la date d'arrêté des comptes, la sortie de ressources est certaine et est sans contrepartie future dans la mesure où elle correspond à la rémunération d'un service rendu par le personnel. Ce compte est débité, à la clôture de l'exercice, du montant des indemnités de congés payés acquises, par le crédit du compte 4282. Au cours de l'exercice suivant, il est crédité par le débit des comptes 4282. Cette écriture de contre-passation est opérée au vu d'un mandat d'annulation sur exercice courant ».

7. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du Compte 642 - Rémunérations du personnel médical est ainsi modifié :

Entre les commentaires du compte 6426 « « Temps de travail additionnel de jour » et 6428 « Autres rémunérations du personnel médical » est inséré le commentaire du compte 6427 « Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé » ainsi rédigé :

« Compte 6427 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” : cf.commentaire du compte 6412. » ».

8. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, le commentaire du Compte 74 - Subventions d'exploitation et participations est ainsi modifié :

Après les mots « des subventions de fonctionnement médecine légale (compte 7477) », est inséré le commentaire du compte 7481 ainsi rédigé :

« Les crédits nationaux d'ingénierie et d'amorçage ainsi que les prestations dérogatoires versés au titre de l'article 51 de la Loi de financement de la sécurité sociale 2018, véhiculés par le FISS, seront imputés sur le compte 7481. Les crédits régionaux d'ingénierie et d'amorçages resteront imputés sur le compte FIR 7471 ».