JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des ressources des hébergés par les comptables des établissements d'hébergement

Résumé Les comptables des établissements d'hébergement gèrent l'argent des personnes hébergées en calculant leur argent de poche, en séparant la contribution due à la collectivité d'assistance et en payant les factures directement.

ANNEXE N° 3 (suite)
3.2. La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement

Le comptable est habilité à percevoir les ressources de l'hébergé :

- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 443121 « Ressources encaissées par le comptable ».

Le compte 443121 doit être suivi par hébergé.
Le comptable calcule tous les mois l'argent de poche :

- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable » ;
- crédit 46321 « Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés ».

Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance :

- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable » ;
- crédit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance ».

Le compte 443122 doit être suivi par hébergé.
Le compte 443121 est soldé.
Le comptable de l'établissement d'hébergement agit au lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures :

- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;
- crédit 515 « Compte au Trésor ».

Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé.
En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte 443122.
Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance.
Puis le comptable verse la contribution sur un compte d'avance dans l'attente de l'émission du titre de recettes :

- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;
- crédit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale ».

Deux titres de recettes sont ensuite émis par l'établissement à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant des frais d'hébergement.
Le premier retrace le montant des sommes effectivement encaissées au titre de la contribution :

- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF ». (titre de recettes n° 1)


Historique des versions

Version 1

ANNEXE N° 3 (suite)

3.2. La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement

Le comptable est habilité à percevoir les ressources de l'hébergé :

- débit 515 « Compte au Trésor » ;

- crédit 443121 « Ressources encaissées par le comptable ».

Le compte 443121 doit être suivi par hébergé.

Le comptable calcule tous les mois l'argent de poche :

- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable » ;

- crédit 46321 « Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés ».

Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance :

- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable » ;

- crédit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance ».

Le compte 443122 doit être suivi par hébergé.

Le compte 443121 est soldé.

Le comptable de l'établissement d'hébergement agit au lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures :

- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;

- crédit 515 « Compte au Trésor ».

Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé.

En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte 443122.

Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance.

Puis le comptable verse la contribution sur un compte d'avance dans l'attente de l'émission du titre de recettes :

- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;

- crédit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale ».

Deux titres de recettes sont ensuite émis par l'établissement à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant des frais d'hébergement.

Le premier retrace le montant des sommes effectivement encaissées au titre de la contribution :

- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;

- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF ». (titre de recettes n° 1)