JORF n°0301 du 29 décembre 2022

ANNEXE NO 3 (SUITE)

Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance :

- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable »
- crédit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance ».

Le compte 443122 doit être suivi par hébergé.
Le compte 443121 est soldé.
Le comptable de l'établissement d'hébergement agit aux lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures :

- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance »
- crédit 515 « Compte au Trésor ».

Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé.
En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte 443122.
Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance.
Puis, le comptable isole la contribution revenant à la collectivité d'assistance :

- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;
- crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».

Et la verse à la collectivité d'assistance :

- débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;
- crédit 515 « Compte au Trésor ».

L'établissement émet ensuite un titre de recettes à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement. Ce titre de recettes est appuyé de l'état des frais d'hébergement et détaillé par bénéficiaire de l'aide sociale :

- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).

Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :

- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


Historique des versions

Version 1

ANNEXE NO 3 (SUITE)

Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance :

- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable »

- crédit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance ».

Le compte 443122 doit être suivi par hébergé.

Le compte 443121 est soldé.

Le comptable de l'établissement d'hébergement agit aux lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures :

- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance »

- crédit 515 « Compte au Trésor ».

Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé.

En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte 443122.

Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance.

Puis, le comptable isole la contribution revenant à la collectivité d'assistance :

- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;

- crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».

Et la verse à la collectivité d'assistance :

- débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;

- crédit 515 « Compte au Trésor ».

L'établissement émet ensuite un titre de recettes à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement. Ce titre de recettes est appuyé de l'état des frais d'hébergement et détaillé par bénéficiaire de l'aide sociale :

- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;

- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).

Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :

- débit 515 « Compte au Trésor » ;

- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».