Article 6
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Taux de cotisation des groupements d'employeurs et des coopératives d'activité et d'emploi
Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de la cotisation prévu à l'article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du même code est celui de l'activité principale exercée par les salariés de la coopérative d'activité et d'emploi.
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