JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation des groupements d'employeurs et des coopératives d'activité et d'emploi

Résumé Le montant des cotisations payées par les groupements d'employeurs et les coopératives dépend de l'activité principale de leurs salariés.

Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de la cotisation prévu à l'article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du même code est celui de l'activité principale exercée par les salariés de la coopérative d'activité et d'emploi.


Historique des versions

Version 1

Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.

Le taux de la cotisation prévu à l'article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du même code est celui de l'activité principale exercée par les salariés de la coopérative d'activité et d'emploi.