JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Article 1

Article 1

Au chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 28 février 2013 susvisé, l'article 5 bis est inséré comme suit :

« Art. 5 bis.-Journée de pêche.
Une journée de pêche au chalut ne dépasse pas une durée maximale de 15 heures par jour de pêche, cinq jours de pêche par semaine ou l'équivalent.
Une dérogation peut être accordée jusqu'à 18 heures par jour de pêche afin de tenir compte du temps de transit entre le port et le lieu de pêche. »


Historique des versions

Version 1

Au chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 28 février 2013 susvisé, l'article 5 bis est inséré comme suit :

« Art. 5 bis.-Journée de pêche.

Une journée de pêche au chalut ne dépasse pas une durée maximale de 15 heures par jour de pêche, cinq jours de pêche par semaine ou l'équivalent.

Une dérogation peut être accordée jusqu'à 18 heures par jour de pêche afin de tenir compte du temps de transit entre le port et le lieu de pêche. »