Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Arrêté du 6 août 2021 - art. 10 (V)
Créé le 23 décembre 2018
Pour les élèves français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.
Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.