JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Article 10

Article 10

A compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat général ne sont pas autorisés :

- à passer, au titre de l'enseignement de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères, une épreuve de langue dans la langue de leur section ;
- à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante B ; le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de langue vivante optionnel C.


Historique des versions

Version 1

A compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat général ne sont pas autorisés :

- à passer, au titre de l'enseignement de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères, une épreuve de langue dans la langue de leur section ;

- à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante B ; le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de langue vivante optionnel C.