JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Article 17

Article 17

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats ;
b) A 250 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
d) A 250 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » ;
f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal au seuil mentionné au I, a du présent article ;
c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat. Par exception, les affectations complémentaires imputées sur le programme 203 « Infrastructures et services de transport » sont visées à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.


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Version 1

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :

a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats ;

b) A 250 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention ;

d) A 250 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;

e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » ;

f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.

II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal au seuil mentionné au I, a du présent article ;

c) Les propositions de transaction dès le premier euro.

III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat. Par exception, les affectations complémentaires imputées sur le programme 203 « Infrastructures et services de transport » sont visées à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.