JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Article 16

Article 16

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
I. ― Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants ;
c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
3° Pour les positions :
a) Les entrées par mise à disposition, donnant lieu à remboursement ;
b) Les entrées par détachement ;
c) Les entrées en position normale d'activité.
II. ― Sont soumis à avis préalable :
1° Pour les avancements et promotions :
a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et les tirages sur listes complémentaires ;
d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
2° Pour les compléments de rémunération :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.


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Version 1

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

I. ― Sont soumis au visa :

1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;

2° Pour les recrutements :

a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;

b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants ;

c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;

3° Pour les positions :

a) Les entrées par mise à disposition, donnant lieu à remboursement ;

b) Les entrées par détachement ;

c) Les entrées en position normale d'activité.

II. ― Sont soumis à avis préalable :

1° Pour les avancements et promotions :

a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;

b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;

c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et les tirages sur listes complémentaires ;

d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;

2° Pour les compléments de rémunération :

a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;

b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.