JORF n°0014 du 17 janvier 2008

Article 9

Article 9

I.-L'organisme agréé dont l'accréditation prévue à l'article R. 543-108 du code de l'environnement est retirée par l'organisme d'accréditation n'est plus autorisé à délivrer d'attestation de capacité ni à maintenir les attestations existantes.

Il informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité. Ce nouvel organisme agréé demande à l'organisme qui s'est vu retirer son agrément les dossiers de ces opérateurs (rapports d'audits précédents, non-conformités en suspens, plaintes reçues et suites données).

En l'absence de transfert du dossier des opérateurs, les demandes de ces opérateurs sont traitées comme des demandes initiales.

II.-En cas de cessation d'activité, un organisme agréé informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité.


Historique des versions

Version 2

I.-L'organisme agréé dont l'accréditation prévue à l'article R. 543-108 du code de l'environnement est retirée par l'organisme d'accréditation n'est plus autorisé à délivrer d'attestation de capacité ni à maintenir les attestations existantes.

Il informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité. Ce nouvel organisme agréé demande à l'organisme qui s'est vu retirer son agrément les dossiers de ces opérateurs (rapports d'audits précédents, non-conformités en suspens, plaintes reçues et suites données).

En l'absence de transfert du dossier des opérateurs, les demandes de ces opérateurs sont traitées comme des demandes initiales.

II.-En cas de cessation d'activité, un organisme agréé informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 2016

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.