Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 20 juillet 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, les dispositions de l'accord national professionnel du 20 juillet 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le secteur de la métallurgie, à l'exclusion des derniers alinéas du paragraphe b de l'article 13 inséré par le paragraphe VII (« après l'article 12 ») et du paragraphe b de l'article 14 inséré par le paragraphe VII (« après l'article 13 ») de l'article 5 du titre III (Dispositions relatives aux contrats de professionnalisation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail, qui prohibent toute sanction pécuniaire.
Le 2e alinéa de l'article 1er du titre Ier (Dispositions relatives à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
L'article 4 du titre III (Dispositions relatives aux contrats de professionnalisation) et l'article 13 du titre VI (Dispositions relatives aux périodes de professionnalisation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 983-1 et D. 981-5 du code du travail, aux termes desquelles le forfait horaire est fixé sur la base d'un coût par heure.
Le 2e alinéa du groupe 3 du paragraphe a de l'article 13 inséré par le paragraphe VII (« après l'article 12 ») et l'alinéa « groupe 3 » du paragraphe a de l'article 14 inséré par le paragraphe VII (« après l'article 13 ») de l'article 5 du titre III susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 212-15-4 du code du travail.
Les 8e et 9e tirets du paragraphe 2 (Prendre en charge, financer et contrôler) de l'article 32 du titre XI (dispositions relatives à l'organisme paritaire collecteur agréé) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
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