I. - Dans toutes les disciplines
Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (art. 71).
II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes
figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III)
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux.
IV. - Dans les disciplines cliniques
Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.
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