JORF n°3 du 5 janvier 2005

TITRE Ier : MUTATION

Article 2

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant aux annexes I a et I b, dans les conditions définies ci-dessous.
Toutefois, en application de l'article 1er du décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.

Article 3

Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV (annexe téléchargeable sur le site : http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « formulaires administratifs ») ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, DPE B12 (bureau des personnels de santé), 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris ;
- d'autre part, au ministère des solidarités, de la santé et de la famille (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau M2), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Article 4

A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Article 5

Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire, au ministère des solidarités, de la santé et de la famille.