JORF du 24 décembre 2002

Article 4

Article 4

Les montants maximaux cumulés de la prime de rendement et de l'indemnité de direction qui peuvent être allouées au secrétaire général ne peuvent être supérieurs au montant maximal de la rémunération annexe d'un sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense.


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux cumulés de la prime de rendement et de l'indemnité de direction qui peuvent être allouées au secrétaire général ne peuvent être supérieurs au montant maximal de la rémunération annexe d'un sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense.