Art. 5. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 4 du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article 2 du décret du 18 février 1963 susvisé.
Art. 5. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 4 du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article 2 du décret du 18 février 1963 susvisé.