JORF n°300 du 27 décembre 2001

Art. 3. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 1984 fixant les conditions d'agrément.


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Art. 3. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 1984 fixant les conditions d'agrément.