Art. 2. - Les ouvriers de l'Etat en cours de séjour à la date de publication du présent arrêté bénéficient du maintien du coefficient de 1,79 pendant six années à compter de cette même date.
Art. 2. - Les ouvriers de l'Etat en cours de séjour à la date de publication du présent arrêté bénéficient du maintien du coefficient de 1,79 pendant six années à compter de cette même date.