Arrêté du 20 décembre 2001

Article 3

La deuxième épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury (coefficient 4).
Elle comprend :

  • un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours ;
  • un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum.
Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.

Historique des versions

La deuxième épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury (coefficient 4).
Elle comprend :

  • un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours ;
  • un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum.
Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.