JORF n°299 du 26 décembre 2001

Art. 10. - Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard le 27 mars 2002, à 17 h 30, seront pris en compte.


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Art. 10. - Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard le 27 mars 2002, à 17 h 30, seront pris en compte.