JORF n°299 du 26 décembre 2001

Art. 6. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l'administration.

Les professions de foi, format A 4, recto verso, confectionnées à leurs frais par les organisations syndicales, sont transmises aux électeurs par l'administration.


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Version 1

Art. 6. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l'administration.

Les professions de foi, format A 4, recto verso, confectionnées à leurs frais par les organisations syndicales, sont transmises aux électeurs par l'administration.