Arrêté du 20 décembre 2000

Article 6

Abrogé18 décembre 2003

Créé le 29 décembre 2000

Si le formateur échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " pour la spécialisation demandée. Dès la notification du refus, le formateur peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.
Si le formateur réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " pour la spécialisation demandée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 décembre 2003

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au mercredi 17 décembre 2003

Si le formateur échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " pour la spécialisation demandée. Dès la notification du refus, le formateur peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.

Si le formateur réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " pour la spécialisation demandée.