Arrêté du 20 décembre 2000

Article 16

Abrogé18 décembre 2003

Créé le 29 décembre 2000

Les agents de sûreté se soumettent aux tests de compétence à l'issue de chaque session de formation initiale ou continue.
Ces tests sont dispensés par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " qui a délivré la session de formation.
Les résultats de ces tests sont consignés dans le livret individuel de formation établi et tenu à jour par l'employeur de l'agent de sûreté.
En cas d'échec à l'un de ces tests, l'agent de sûreté doit se soumettre à nouveau à un test de même nature, dispensé par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien ", dans un délai de deux semaines.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 décembre 2003

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au mercredi 17 décembre 2003

Les agents de sûreté se soumettent aux tests de compétence à l'issue de chaque session de formation initiale ou continue.

Ces tests sont dispensés par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " qui a délivré la session de formation.

Les résultats de ces tests sont consignés dans le livret individuel de formation établi et tenu à jour par l'employeur de l'agent de sûreté.

En cas d'échec à l'un de ces tests, l'agent de sûreté doit se soumettre à nouveau à un test de même nature, dispensé par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien ", dans un délai de deux semaines.