Arrêté du 20 décembre 2000

Article 10

Abrogé18 décembre 2003

Créé le 29 décembre 2000

Le formateur ou l'organisme de formation sollicitant l'approbation du programme pédagogique d'une formation dans le domaine de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, ou dans le domaine de la visite de sûreté des bagages de soute, ou dans le domaine de la visite de sûreté du fret aérien, à dispenser au profit des agents de sûreté, transmet au ministre chargé de l'aviation civile son programme pédagogique comportant les éléments suivants :
  • la population cible ;
  • le plan des cours ;
  • la durée de traitement ;
  • les moyens pédagogiques utilisés ;
  • les méthodes d'évaluation ;
  • le support de cours des stagiaires ;
  • le guide du formateur.

L'administration de l'aviation civile accuse réception du programme pédagogique, et examine son contenu au regard des éléments mentionnés dans les programmes de formation figurant en annexe II au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-12-20 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 décembre 2003

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au mercredi 17 décembre 2003

Le formateur ou l'organisme de formation sollicitant l'approbation du programme pédagogique d'une formation dans le domaine de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, ou dans le domaine de la visite de sûreté des bagages de soute, ou dans le domaine de la visite de sûreté du fret aérien, à dispenser au profit des agents de sûreté, transmet au ministre chargé de l'aviation civile son programme pédagogique comportant les éléments suivants :

la population cible ;

le plan des cours ;

la durée de traitement ;

les moyens pédagogiques utilisés ;

les méthodes d'évaluation ;

le support de cours des stagiaires ;

le guide du formateur.

L'administration de l'aviation civile accuse réception du programme pédagogique, et examine son contenu au regard des éléments mentionnés dans les programmes de formation figurant en annexe II au présent arrêté.