Art. 1er. - L'association de gestion du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (Fongefor) est agréée pour percevoir la contribution prévue à l'article R. 964-1-15 susvisé du code du travail.
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Art. 1er. - L'association de gestion du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (Fongefor) est agréée pour percevoir la contribution prévue à l'article R. 964-1-15 susvisé du code du travail.
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Art. 1er. - L'association de gestion du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (Fongefor) est agréée pour percevoir la contribution prévue à l'article R. 964-1-15 susvisé du code du travail.