Art. 1er. - L'association de gestion du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (Fongefor) est agréée pour percevoir la contribution prévue à l'article R. 964-1-15 susvisé du code du travail.
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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment l'article R. 964-1-15 ;
Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête :
Art. 1er. - L'association de gestion du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (Fongefor) est agréée pour percevoir la contribution prévue à l'article R. 964-1-15 susvisé du code du travail.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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L'ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS NATIONAL DE GESTION PARITAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FONGEFOR) EST AGREEE POUR PERCEVOIR LA CONTRIBUTION PREVUE A L'ART. SUSVISE.
APPLICATION DU DECRET 96703 DU 07-08-1996.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.
Jacques Barrot