JORF n°304 du 31 décembre 1996

Art. 12. - Le 1 et le 2 de l'article 40 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
<< 1. Une épreuve d'entretien avec le jury, destinée à vérifier l'aptitude des candidats à exercer les tâches administratives qui leur seront confiées. La durée de cette épreuve est fixée à dix minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
<< 2. Une épreuve destinée à vérifier l'aptitude des candidats à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander aux candidats d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte. La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
<< Le type de matériel informatique et les logiciels de traitement de texte proposés aux candidats sont précisés par l'autorité organisatrice du concours lors des inscriptions. >>


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Version 1

Art. 12. - Le 1 et le 2 de l'article 40 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

<< 1. Une épreuve d'entretien avec le jury, destinée à vérifier l'aptitude des candidats à exercer les tâches administratives qui leur seront confiées. La durée de cette épreuve est fixée à dix minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

<< 2. Une épreuve destinée à vérifier l'aptitude des candidats à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander aux candidats d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte. La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

<< Le type de matériel informatique et les logiciels de traitement de texte proposés aux candidats sont précisés par l'autorité organisatrice du concours lors des inscriptions. >>