Arrêté du 20 décembre 1996

Article 2

Créé le 22 décembre 1996

Les attestations délivrées par les sociétés de surveillance doivent revêtir l'une des formes suivantes :
1° Preuve principale : la société de surveillance doit délivrer une attestation de déchargement et de mise à la consommation dont le modèle est joint en annexe I. La date et le numéro du document douanier autorisant la mise à la consommation doivent figurer sur l'attestation ;
2° Preuve secondaire : la société de surveillance doit fournir une attestation de déchargement dont le modèle est joint en annexe II. La société doit, en outre, certifier que les produits visés ont quitté la zone portuaire ou, au moins, que, à sa connaissance, ils n'ont pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation.
A titre exceptionnel, une dérogation à la règle prévue au 2° du présent article peut être admise. Lorsque l'absence de l'inspecteur de la société de surveillance est dûment justifiée, l'organisme payeur peut accepter la production, en tant que preuve secondaire, d'une attestation de déchargement délivrée a posteriori par ladite société. Cette attestation a posteriori doit intervenir dans les six mois suivant la date à laquelle les produits ont été déchargés au port de destination et décrire les mesures prises pour la vérification des faits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-20 annexe I, annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 décembre 1996

Les attestations délivrées par les sociétés de surveillance doivent revêtir l'une des formes suivantes :

1° Preuve principale : la société de surveillance doit délivrer une attestation de déchargement et de mise à la consommation dont le modèle est joint en annexe I. La date et le numéro du document douanier autorisant la mise à la consommation doivent figurer sur l'attestation ;

2° Preuve secondaire : la société de surveillance doit fournir une attestation de déchargement dont le modèle est joint en annexe II. La société doit, en outre, certifier que les produits visés ont quitté la zone portuaire ou, au moins, que, à sa connaissance, ils n'ont pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation.

A titre exceptionnel, une dérogation à la règle prévue au 2° du présent article peut être admise. Lorsque l'absence de l'inspecteur de la société de surveillance est dûment justifiée, l'organisme payeur peut accepter la production, en tant que preuve secondaire, d'une attestation de déchargement délivrée a posteriori par ladite société. Cette attestation a posteriori doit intervenir dans les six mois suivant la date à laquelle les produits ont été déchargés au port de destination et décrire les mesures prises pour la vérification des faits.