Arrêté du 20 décembre 1994

Art. 6. - L'organisme agréé délivre un constat de vérification pour chaque poids ou chaque ensemble de poids.
Les organismes doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant le nombre de poids acceptés et refusés.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques.

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