Arrêté du 20 décembre 1993

Art. 4. - L'examen comporte l'épreuve orale ci-après:
Conversation avec le jury comportant la présentation d'un projet professionnel réalisé par le candidat et destinée à apprécier ses connaissances professionnelles, son aptitude à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination dans son domaine de compétence, ainsi que ses perspectives de carrière (durée: quarante-cinq minutes).

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