Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès du rectorat de l'académie des Antilles et de la Guyane pour le paiement des secours urgents et exceptionnels.
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Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès du rectorat de l'académie des Antilles et de la Guyane pour le paiement des secours urgents et exceptionnels.
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Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès du rectorat de l'académie des Antilles et de la Guyane pour le paiement des secours urgents et exceptionnels.