Art. 2. - Pour les tarifications de l'année 1991, un coefficient de 0,96 sera appliqué à la formule définie au paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté.
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Art. 2. - Pour les tarifications de l'année 1991, un coefficient de 0,96 sera appliqué à la formule définie au paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté.
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Art. 2. - Pour les tarifications de l'année 1991, un coefficient de 0,96 sera appliqué à la formule définie au paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté.