Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Financement des établissements de santé
Résumé. Un arrêté fixe à 0% la part de financement basée sur l'activité passée et à 100% celle basée sur les tarifs pour certains établissements de santé.
Le niveau des fractions de la dotation modulée à l'activité mentionné au 1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale (Fixation annuelle des tarifs pour les soins de suite et réadaptation) est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant à la dotation calculée sur la base de l'activité antérieure mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale (Financement mixte des activités de soins dans les établissements de santé) est fixée à 0 % ;
2° La fraction correspondant au montant forfaitaire fondé sur une fraction des tarifs mentionné au 2° du même article est fixée à 100 %.