JORF n°0100 du 28 avril 2016

Article 2

Article 2

A compter du 1er janvier 2013, le montant du droit à compensation fixé à l'article 1er est versé au syndicat mixte pour le développement du Saint-Lois selon le tableau annexé ci-joint.


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Version 1

A compter du 1er janvier 2013, le montant du droit à compensation fixé à l'article 1er est versé au syndicat mixte pour le développement du Saint-Lois selon le tableau annexé ci-joint.