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Arrêté du 20 avril 2007

Article 2

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 16 mai 2007

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
  • à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone et de télécopie personnels et professionnels, adresse professionnelle de courrier électronique, informations particulières avec nature, date et taux éventuel de pension) ;
  • à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint [nom, prénom, profession, nationalité], enfants [prénoms, sexe, date(s) et lieu(x) de naissance, à charge ou non, adresse des parents], personne à prévenir en cas d'urgence [identité, lien de parenté, coordonnées postales et téléphoniques]) ;
  • à la situation militaire (grade, spécialité, durée des services, affectation, numéro matricule au recrutement) ;
  • à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes, distinctions [proposition, nature et date d'attribution], langues étrangères pratiquées, formation professionnelle [nature et date des cours, stages, autres actions de formation]) ;
  • à la vie professionnelle (mode de recrutement, régime juridique, position administrative, date de recrutement, congés de maladie, autres congés, permissions, absences et motifs, grades, échelon, emplois et affectations successifs et actuels, ancienneté dans le grade ou l'échelon, réduction d'ancienneté, habilitations, résidence administrative successives et actuelles, notation, avancement, demande de mutation et orientations souhaitées, reconversion, numéro de livret de solde, numéro de passeport) ;
  • à la santé (renseignements médico-administratifs).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.
La durée de conservation des données à caractère personnel relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 26 octobre 2019

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone et de télécopie personnels et professionnels, adresse professionnelle de courrier électronique, informations particulières avec nature, date et taux éventuel de pension) ;

à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint [nom, prénom, profession, nationalité], enfants [prénoms, sexe, date(s) et lieu(x) de naissance, à charge ou non, adresse des parents], personne à prévenir en cas d'urgence [identité, lien de parenté, coordonnées postales et téléphoniques]) ;

à la situation militaire (grade, spécialité, durée des services, affectation, numéro matricule au recrutement) ;

à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes, distinctions [proposition, nature et date d'attribution], langues étrangères pratiquées, formation professionnelle [nature et date des cours, stages, autres actions de formation]) ;

à la vie professionnelle (mode de recrutement, régime juridique, position administrative, date de recrutement, congés de maladie, autres congés, permissions, absences et motifs, grades, échelon, emplois et affectations successifs et actuels, ancienneté dans le grade ou l'échelon, réduction d'ancienneté, habilitations, résidence administrative successives et actuelles, notation, avancement, demande de mutation et orientations souhaitées, reconversion, numéro de livret de solde, numéro de passeport) ;

à la santé (renseignements médico-administratifs).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.

La durée de conservation des données à caractère personnel relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.