JORF n°113 du 16 mai 2007

Section II : Risques liés aux produits explosifs

Article 2

Il est de la responsabilité du chef d'établissement, de l'exploitant dans le cas d'une installation classée, d'identifier l'ensemble des risques générés par les produits. Pour cela, il peut notamment s'appuyer sur le classement en division de risque de l'ensemble des produits explosifs présents dans l'installation (matières premières, produits intermédiaires, produits finis...).

Article 3

Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, et sont répartis :
D'une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;
D'autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu'ils peuvent comporter lorsqu'ils sont en présence de matières ou objets appartenant à d'autres groupes.
Ce classement au transport ne constitue qu'une référence en fonction d'une configuration spécifique et des épreuves et critères normalisés.

A. - Divisions de risque

Article 4

Les divisions de risque, numérotées de 1 à 6, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :

Article 5

L'affectation à une division de risque de produits explosifs n'est pas une caractéristique intrinsèque des produits et peut dépendre de leur conditionnement (et notamment du mode d'emballage utilisé), des configurations de fabrication, de mise en oeuvre et d'élimination.

B. - Groupes de compatibilité

Article 6

Les groupes de compatibilité sont désignés, chacun, par une des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, G, H, J et K.
Trois autres groupes ayant des propriétés particulières leur sont adjoints, respectivement désignés L, N et S.
La composition de ces différents groupes est donnée dans le tableau suivant :

Article 7

Les matières ou objets des groupes A à H, J, K et N ne peuvent être conservés dans un même dépôt s'ils sont de groupes de compatibilité différents, à l'exception des possibilités prévues à l'article 8 ci-dessous. Toutefois, des groupes différents de ces matières ou objets peuvent se trouver dans un dépôt d'établissement si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute transmission d'un phénomène dangereux entre ces différents groupes.

Article 8

Le stockage en commun de produits explosifs emballés en colis conformément aux dispositions des réglementations sur le transport des marchandises dangereuses est autorisé selon le tableau ci-après.

Article 9

Lorsque des produits de différentes divisions de la classe 1 sont stockés dans un même dépôt, les interdictions de stockage en commun étant respectées, le dépôt doit être traité dans sa totalité comme s'il appartenait à la division conduisant aux zones d'effets les plus étendues.

C. - Procédure de classement

Article 10

L'inclusion en classe 1 et l'affectation à une division de risque et à un groupe de compatibilité d'un produit explosif doivent être justifiées.
Les éléments justifiant ce classement sont tenus à la disposition de l'administration et seront notamment intégrés à l'étude de sécurité prévue à l'article 3 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé.