Arrêté du 20 avril 2007

Article 1

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

Le présent arrêté fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, pour l'implantation d'installations, à l'intérieur de l'établissement, lorsqu'elles peuvent être à l'origine d'un accident pyrotechnique.

Il fixe également les règles à observer, conformément au code de l'environnement susvisé, pour l'évaluation des risques et la prévention des accidents susceptibles de générer des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En particulier, il détermine, pour l'élaboration des études de dangers des installations relevant du titre V du code de l'environnement susvisé, la correspondance et les modalités de définition des probabilités, de la cinétique et de l'intensité des effets telles que définies dans l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.

Par " installations ", il faut notamment entendre ateliers, dépôts, magasins de stockage, lieux de chargement et de déchargement des produits explosifs. Au titre du code du travail, il faut, outre les éléments ci-dessus, également entendre par " installation " les emplacements de travail ainsi que les constructions ou sièges possibles d'activités humaines situés dans leur environnement et appartenant à l'établissement pyrotechnique.

Doit être considéré comme accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de produits explosifs ne résultant pas d'un fonctionnement normal de l'installation où elle se produit et susceptible de causer des dommages aux personnes et des dégâts aux biens.

Les articles 1er à 13 et 17 à 23 sont applicables aux installations soumises à autorisation pour l'une ou plusieurs des rubriques n° 1312, 2793, 4210 ou 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les articles 1er à 16 et 19 à 23 sont applicables aux installations visées par le décret du 28 septembre 1979 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2015

Modifié parARRÊTÉ du 29 mai 2015art. 1

Le présent arrêté fixe les règles à observer, conformément aux

article 14 du décret du 28 septembre 1979 susvisé,pour l'implantation d'installations, à l'intérieur de l'établissement, lorsqu'elles peuvent être à l'origine d'un accident pyrotechnique.

Il fixe également les règles à observer, conformément au code

article L. 511-1 du code de l'environnement

. En particulier, il détermine, pour l'élaboration des études de

Par " installations ", il faut notamment entendre ateliers, dépôts,

Doit être considéré comme accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou

Les articles 1er à 13 et 17 à 23 sont applicables aux installations soumises à autorisation pour l'une ou plusieursdes rubriques n° 1312, 2793, 4210 ou 4220de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les articles 1er à 16 et 19 à 23 sont applicables aux installations visées par le décret du 28 septembre 1979 susvisé.

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 31 mai 2015

Le présent arrêté fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'

article 14 du décret du 28 septembre 1979 susvisé

, pour l'implantation d'installations, à l'intérieur de l'établissement, lorsqu'elles peuvent être à l'origine d'un accident pyrotechnique.

Il fixe également les règles à observer, conformément au code de l'environnement susvisé, pour l'évaluation des risques et la prévention des accidents susceptibles de générer des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'

article L. 511-1 du code de l'environnement

. En particulier, il détermine, pour l'élaboration des études de dangers des installations relevant du titre V du code de l'environnement susvisé, la correspondance et les modalités de définition des probabilités, de la cinétique et de l'intensité des effets telles que définies dans l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.

Par " installations ", il faut notamment entendre ateliers, dépôts, magasins de stockage, lieux de chargement et de déchargement des produits explosifs. Au titre du code du travail, il faut, outre les éléments ci-dessus, également entendre par " installation " les emplacements de travail ainsi que les constructions ou sièges possibles d'activités humaines situés dans leur environnement et appartenant à l'établissement pyrotechnique.

Doit être considéré comme accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de produits explosifs ne résultant pas d'un fonctionnement normal de l'installation où elle se produit et susceptible de causer des dommages aux personnes et des dégâts aux biens.

Les articles

1er

à

13

et

17

à

23

sont applicables aux installations soumises à autorisation ou autorisation avec servitudes relevant des rubriques 1310 à 1313 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les articles

1er

à

16

et

19

à

23

sont applicables aux installations visées par le décret du 28 septembre 1979 susvisé.