Arrêté du 20 avril 2007

Article 11

Abrogé6 décembre 2020

Créé le 10 mai 2007

La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'article 2 s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-04-20 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2020art. 10

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 5 décembre 2020

La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'

article 2

s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.