Abrogé6 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2020 - art. 10
Créé le 10 mai 2007
La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'article 2 s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.