Arrêté du 20 avril 2007

Article 7

Abrogé6 décembre 2020

Créé le 10 mai 2007

L'organisation de la formation vétérinaire fait l'objet d'une évaluation nationale périodique conduite par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui prend en compte les exigences définies au plan national et au plan européen.
A l'issue de cette évaluation, et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), sont prononcées les habilitations à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère le grade de master.
Les habilitations mentionnées ci-dessus sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2020art. 10

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 5 décembre 2020

L'organisation de la formation vétérinaire fait l'objet d'une évaluation nationale périodique conduite par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui prend en compte les exigences définies au plan national et au plan européen.

A l'issue de cette évaluation, et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), sont prononcées les habilitations à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère le grade de master.

Les habilitations mentionnées ci-dessus sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.