Arrêté du 20 avril 2007

Article 3

Abrogé6 décembre 2020

Créé le 10 mai 2007

Au cours de chaque semestre, la formation est organisée en unités d'enseignement.
Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit premiers semestres.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2020art. 10

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 5 décembre 2020

Au cours de chaque semestre, la formation est organisée en unités d'enseignement.

Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit premiers semestres.