Abrogé6 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2020 - art. 10
Créé le 10 mai 2007
Au cours de chaque semestre, la formation est organisée en unités d'enseignement.
Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit premiers semestres.
Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit premiers semestres.