JORF n°105 du 5 mai 2004

Arrêté du 20 avril 2004

Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3631-1 ;

Vu le décret n° 2004-97 du 29 janvier 2004 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 7 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 11 février 2004,

Arrêtent :

Article 2

Le sportif doit s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'il utilise ne contient aucune substance interdite.

Article 3

Lorsqu'un sportif doit subir un prélèvement à l'occasion d'un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de prélèvement.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3622-3 du code de la santé publique, l'acte de prescription, à des fins thérapeutiques, d'une substance ou d'un procédé interdit énuméré en annexe I peut prendre la forme d'un des formulaires figurant en annexe II au présent arrêté.

Article 6

La directrice des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2004.

le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

D. Laurent

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

W. Dab