Article Annexe I
LISTE DE RÉFÉRENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCÉDÉS DE DOPAGE INTERDITS
I. - Classes des substances interdites en compétition
Classe S.1. Stimulants
La classe A.a comprend les substances interdites suivantes, ainsi que leurs isomères L et D :
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédone, cathine (1), clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine (2), éthylamphétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine (2), méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires.
La caféine, la phényléphrine, la phénylpropanolamine, le pipradol, la pseudoéphédrine et la synéphrine qui figurent dans le Programme de surveillance 2004 ne sont pas considérés comme des substances interdites.
Classe S.2. Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe B sont :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
Classe S.3. Cannabinoïdes
Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont interdits.
Classe S.4. Agents anabolisants
Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent :
- Stéroïdes anabolisants androgènes
a) Les stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (3) incluent sans s'y limiter :
Androstadiénone, bolastérone, boldénone, boldione, clostébol, danazol, déhydrochlorométhyltestostérone, delta 1-androstène-3, 17-dione, drostanolone, drostanediol, fluoxymestérone, formébolone, gestrinone, 4-hydroxytestostérone, 4-hydroxy-19-nortestostérone, mesténolone, mestérolone, méthandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, norboléthone, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, quinbolone, stanozolol, stenbolone, 1-testostérone (delta 1-dihydro-testostérone), trenbolone et leurs analogues (4).
b) Les stéroïdes anabolisants androgènes endogènes (5) incluent sans s'y limiter :
Androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone et leurs analogues (4).
Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour ne pas correspondre à une production endogène normale. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état pathologique ou physiologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.
Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, une investigation plus approfondie est effectuée, comme la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, s'il existe de sérieuses indications d'un possible usage d'une substance interdite.
Si le laboratoire a rendu un rapport testostérone/épitestostérone supérieur à six (6) pour un (1) dans l'urine, une telle investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique.
Dans les deux cas, cette investigation comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs, subséquents et/ou des résultats d'études endocriniennes. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à une étude endocrinienne ou à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois.
Le refus du sportif de collaborer aux examens complémentaires impliquera de considérer son échantillon comme contenant une substance interdite.
- Autres agents anabolisants
Clenbutérol, zéranol.
Classe S.5. Hormones peptidiques
Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les substances suivantes, y compris leurs mimétiques (6), analogues (4) et facteurs de libération :
- érythropoïétine (EPO) ;
- hormone de croissance (hGH) et facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1) ;
- gonadotrophine chorionique (hCG) interdite chez le sportif de sexe masculin seulement ;
- gonadotrophines hypophysaires et synthétiques (LH) interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;
- insuline ;
- corticotrophines.
A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites et/ou de ses marqueurs dans l'échantillon du sportif est supérieure aux valeurs normales chez l'humain, et ne correspondant en conséquence pas à une production endogène normale.
En outre, la présence d'analogues, mimétiques, marqueur(s) diagnostique(s) ou facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée n'est pas une hormone présente de façon naturelle, sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.
Classe S.6. Bêta-2 agonistes
Les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol (7), le salmétérol et la terbutaline sont permis par inhalation seulement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort. Une justification médicale délivrée conformément à l'article 4 est requise.
Classe S.7. Agents ayant une action antioestrogène
Les inhibiteurs de l'aromatase, le clomifène, le cyclofénil et le tamoxifène sont interdits chez le sportif de sexe masculin seulement.
Classe S.8. Agents masquants
Les agents masquants sont interdits. Ce sont des produits qui ont la capacité d'interférer avec l'excrétion des substances interdites, de dissimuler leur présence dans les urines ou autres prélèvements utilisés dans le contrôle antidopage ou de modifier les paramètres hématologiques.
Les agents masquants incluent, sans s'y limiter :
Diurétiques, épitestostérone, probénécide, succédanés de plasma (tels que dextran, hydroxyéthylamidon).
Les diurétiques incluent :
Acétazolamide, acide étacrynique, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, indapamide, mersalyl, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires.
Classe S.9. Glucocorticostéroïdes
Les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire.
Toute autre voie d'administration nécessite une justification médicale délivrée conformément à l'article 4.
II. - Procédés interdits en compétition
Les procédés suivants sont interdits :
M.1. Amélioration du transfert d'oxygène
a) Dopage sanguin : le dopage sanguin est l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine dans un autre but que pour un traitement médical justifié.
b) L'usage de produits qui améliorent la consommation, le transport ou la libération d'oxygène, comme les érythropoïétines, les produits d'hémoglobine modifiée incluant sans s'y limiter les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, les produits chimiques perfluorés et l'éfaproxiral (RSR 13).
M.2. Manipulation pharmacologique,
chimique et physique
La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l'usage de substances et de procédés, incluant les agents masquants, qui altèrent, visent à altérer ou sont susceptibles d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles antidopage.
Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine, l'inhibition de l'excrétion rénale et l'altération des concentrations de testostérone et d'épitestostérone.
M.3. Dopage génétique
Le dopage génétique ou cellulaire est défini comme étant l'usage non thérapeutique de gènes, d'éléments génétiques et/ou de cellules qui ont la capacité d'améliorer la performance sportive.
III. - Substances et procédés interdits
en et hors compétition
Toutes les catégories indiquées ci-dessous font référence à toutes les substances et procédés indiqués dans la section correspondante.
Les classes de substances interdites en et hors compétition sont les classe S.4 (Agents anabolisants), S.5 (Hormones peptidiques), S.6 (Bêta-2 agonistes : uniquement le clenbutérol et le salbutamol dont la concentration dans l'urine est supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre), S.7 (Agents ayant une action antioestrogène), S.8 (Agents masquants).
Les procédés interdits en et hors compétition sont les classes M.1 (Amélioration du transfert d'oxygène), M.2 (Manipulation pharmacologique, chimique et physique) et M.3 (Dopage génétique).
IV. - Classes de substances interdites
dans certains sports
Classe P.1. Alcool
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses. Si aucune valeur n'est indiquée, la présence de la moindre quantité d'alcool constituera une violation des règles antidopage.
Aéronautique (FAI) (0,20 g/l).
Automobile (FIA).
Billard (WCBS).
Boules (CMSB) (0,50 g/l).
Football (FIFA).
Gymnastique (FIG) (0,10 g/l).
Karaté (WKF) (0,40 g/l).
Lutte (FILA).
Motocyclisme (FIM).
Pentathlon moderne (UIPM) (0,10 g/l) pour la discipline du pentathlon moderne.
Roller Sports (FIRS) (0,02 g/l).
Ski (FIS).
Tir à l'arc (FITA) (0,10 g/l).
Triathlon (ITU) (0,40 g/l).
Classe P.2. Bêta-bloquants
A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :
Aéronautique (FAI), automobile (FIA), billard (WCBS), bobsleigh (FIBT), boules (CMSB), bridge (FMB), curling (WCF), échecs (FIDE), football (FIFA), gymnastique (FIG), lutte (FILA), motocyclisme (FIM), natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée, pentathlon moderne (UIPM) pour la discipline du pentathlon moderne, quilles (FIQ), ski (FIS) saut à skis et snowboard free style, tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition), tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition), voile (ISAF) barreurs seulement.
Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propanolol, sotalol, timolol.
Classe P.3. Diurétiques
Les diurétiques sont interdits en et hors compétition comme agents masquants. Dans les sports ci-dessous catégorisés par le poids et dans les sports où une perte de poids peut améliorer la performance, aucune justification thérapeutique, conformément à l'article 4 du présent arrêté, ne peut être délivrée pour l'utilisation de diurétiques :
Aviron (poids léger) (FISA), body-building (IFBB), boxe (AIBA), haltérophilie (IWF), judo (IJF), karaté (WKF), lutte (FILA), powerlifting (IPF), ski (FIS) pour le saut à skis seulement, taekwondo (WTF), wushu (IWUF).
(1) La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. (2) L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leur concentration dans l'urine est supérieure à 10 microgrammes par millilitre. (3) Le terme exogène désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain. (4) Le terme analogue se définit comme une substance issue de la modification ou de l'altération de la structure chimique d'une autre substance tout en conservant le même effet pharmacologique. (5) Le terme endogène désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain. (6) Un mimétique désigne une substance qui a un effet pharmacologique similaire à celui d'une autre substance, sans égard au fait qu'elle a une structure chimique différente. (7) Même si une justification médicale conformément à l'article 4 est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucoronide) supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre d'urine, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.
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