JORF n°103 du 3 mai 2001

Arrêté du 20 avril 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1998 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 (RP 99) ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié portant création d'un traitement automatisé par lecture optique des bulletins du recensement général de la population de 1999 ;

Vu l'avis portant le numéro 2001-017 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 2001,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles issues de la base-image « adresse de logement (BAL) » définie par l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé.

Le traitement a pour finalité la fourniture et l'impression des fiches-adresses relatives aux échantillons des enquêtes statistiques réalisées par l'INSEE auprès des ménages, dans les années postérieures à l'année du recensement. Il nécessite la lecture des images issues de la saisie optique des feuilles de logement du recensement et stockées dans la base dénommée BAL.

Art. 2. - Les informations traitées dans la BAL sont les données issues des feuilles de logement relatives à l'adresse précise du logement recensé au recensement général de la population de 1999 ainsi qu'au nom et au prénom de l'occupant à la date du recensement.

Ces données sont imprimées sous forme de fiches-adresses d'enquête, remises aux enquêteurs en charge de la collecte, pour leur permettre de déterminer précisément chaque logement à interroger.

Art. 3. - L'INSEE est seul destinataire des informations individuelles.

Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE.

Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Art. 6. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur