JORF n°113 du 16 mai 1998

Article 7

Article 7

Les aérodromes figurant dans les articles 3 et 4 ci-dessus, en dehors de leurs périodes d'ouverture au trafic aérien international, les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés sont, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 avril 2002

Abrogé le jeudi 26 octobre 2017

Les aérodromes figurant dans les articles 3 et 4 ci-dessus, en dehors de leurs périodes d'ouverture au trafic aérien international, les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés sont, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mai 1998

Les aérodromes figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus sont, en dehors des périodes d'ouverture au trafic aérien international, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen, sous réserve de l'information préalable, avec un préavis de vingt-quatre heures, de l'autorité désignée par arrêté préfectoral.

Les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus ainsi que les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés sont, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen, sous réserve de l'information préalable, avec un préavis de quarante-huit heures, du préfet du département concerné.