Art. 2. - L'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne les masses et dimensions est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93/93/CEE susvisée.
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