Abrogé23 janvier 2007
Créé le 29 avril 1995
Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les services publics du téléphone, du télex, de transmission de données ou d'images animées, à l'exclusion des services mobiles, sont interrompus ou perturbés, les usagers dont la liste est décrite aux articles 3 et 4 du présent arrêté bénéficient, pour tout ou partie de leurs liaisons, d'une priorité de rétablissement.