JORF n°105 du 6 mai 1994

Art. 5. - Le montant des droits de chancellerie prévu à l'alinéa 7 de l'article 1er est transféré par le comptable assignataire à la caisse de l'agent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires.


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Art. 5. - Le montant des droits de chancellerie prévu à l'alinéa 7 de l'article 1er est transféré par le comptable assignataire à la caisse de l'agent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires.